I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
42. L’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de naissance du titulaire;
3°  le type d’autorisation d’enseigner;
4°  la langue dans laquelle le titulaire a réussi l’examen prévu à l’article 27 ou à l’article 28;
5°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale:
a)  le titre du programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation d’enseigner, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le titre d’un programme de formation à l’enseignement équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe II;
b)  le nom de l’université québécoise ou, si la formation a été acquise à l’extérieur du Québec, le nom de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
6°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle:
a)  le nom du secteur d’activité mentionné à l’annexe IV dans lequel se situe le programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le nom d’un secteur d’activité équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe IV;
b)  le nom de l’université québécoise ou de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
7°  sauf pour le brevet d’enseignement, la durée de l’autorisation d’enseigner;
8°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner dans les commissions scolaires Crie ou Kativik, le nom de la commission scolaire dans laquelle le titulaire est autorisé à enseigner.
A.M. 2006-06-06, a. 42; A.M. 2010-07-11, a. 30.